
L’exécution provisoire de droit en matière civile : ce qu’a changé la réforme de 2019
La réforme de la justice opérée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a profondément modifié le régime de l’exécution provisoire des décisions civiles. Depuis le 1er janvier 2020, toute décision rendue en première instance est exécutoire de plein droit, sauf exception.
Avant 2019 : une exécution provisoire exceptionnelle
Jusqu’à cette réforme, une décision n’était pas automatiquement exécutoire.
- L’exécution provisoire devait être expressément ordonnée par le juge ou prévue par la loi dans des cas particuliers (par exemple en matière de pensions alimentaires).
- Dans la plupart des situations, l’appel suspendait donc l’exécution, ce qui pouvait retarder la satisfaction des droits des parties.
Depuis 2019 : une exécution provisoire de principe
La loi « Justice 2019 » a inversé la logique :
- L’article 514 du Code de procédure civile dispose désormais que les jugements de première instance sont assortis de l’exécution provisoire de droit.
- Le juge conserve néanmoins la faculté d’écarter ou de limiter cette exécution s’il existe un motif légitime (par exemple, un risque de conséquences manifestement excessives).
Les effets pratiques pour les justiciables
Cette évolution a des conséquences importantes :
- Une décision peut être exécutée immédiatement, même si elle est frappée d’appel, notamment en matière de procédure d’expulsion.
- Cela permet d’éviter des délais parfois très longs entre la première décision et l’arrêt d’appel.
- Toutefois, si la décision est ensuite réformée, la partie gagnante doit restituer ce qui a été perçu ou exécuté à tort, ce qui peut générer des complications.
Le rôle du commissaire de justice
En tant que commissaires de justice, nous sommes directement concernés par cette évolution :
- Nous assurons la signification et l’exécution des décisions assorties de l’exécution provisoire
- Nous conseillons nos clients sur les effets pratiques d’une telle mesure et sur les éventuelles restitutions à prévoir en cas de réformation de l’appel.