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Peut-on expulser son locataire commercial pendant la crise du COVID ?
Comme pour le premier confinement (en mars 2020), l’Etat a pris des dispositions pour protéger les entreprises dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative prise dans le cadre du deuxième confinement et qui ont des difficultés pour payer leur loyer (loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, art 14).
Sont concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (magasin de vêtements, librairies, …) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants…).
Les bailleurs sont soumis à une interdiction d’appliquer à leurs locataires des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Ils ne peuvent pas les poursuivre en justice, résilier le bail ou agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.
Qui sont les locataires concernés par l’interdiction de poursuite pendant la période du COVID-19 ?
Le décret du 30/12/2020 précise les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection. Il s’agit des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative qui :
- emploient moins de 250 salariés,
- ont réalisé un chiffre d’affaire inférieur à 50 M d’euros lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) et
- ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.
S’agissant des entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
Concernant les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.
Sur quelle période s’applique l’interdiction de poursuite pour les loyers commerciaux impayés ?
Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réouverture.
Est-il possible de demander le report de certaines factures, autres que les loyers commerciaux ?
Ces mêmes entreprises auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement desdites factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur n’aura pas d’autre choix que d’accorder ce délai. Le report s’effectuera de manière égale et sur une durée d’au moins six mois et sur les échéances de paiement des factures postérieures.
Procès-verbal de constat de destruction de stock
C’est bientôt la fin de l’année. Après la traditionnelle commande de chocolats, de cadeaux, …, il faut s’occuper de faire détruire le stock.
Pourquoi faire constater cette destruction par un Huissier de Justice ?
Votre entreprise gère des pièces détachées ou d’occasion. En comptabilité, ces pièces apparaissent dans vos achats. Soit parce qu’elles sont obsolètes, soit pour une autre raison, ces pièces ne seront pas vendues et seront détruites. Le constat de destruction par Huissier de Justice constitue une preuve irréfutable que vous avez détruit ce stock et que vous ne les avez pas vendues « sous le manteau ».
Lors de l’établissement de ce constat, l’Huissier de Justice vérifie l’inventaire des pièces détruites et s’assure de leur destruction effective. Comptablement, cela vous permet de justifier de leur sortie du stock et de leur non affectation à votre chiffre d’affaires.
Pour un devis pour cette prestation, contactez-nous.
Donner congé par LRAR : les dangers
Vous adressez un congé par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à votre locataire.
Le congé délivré par LRAR ne produira ses effets que si la lettre est remise au destinataire (qui signe l’accusé réception).
La date de présentation de la LRAR à votre locataire n’a aucune valeur.
Si la LRAR vous revient « non réclamée », votre congé n’est PAS VALABLE… et votre bail est renouvelé pour une nouvelle période de 3 ans (ou 6 ans si le bailleur est une SCI).
Vous voilà reparti pour 3 ans (ou plus) !
ll vous faudra attendre 3 ans avant de pouvoir adresser un nouveau congé à votre locataire.
La solution : faire délivrer congé à votre locataire par un Huissier de Justice.
L’Huissier de Justice rédigera le congé qui respectera la règlementation (en continuelle évolution) et qui s’assurera du respect du délai de préavis.
Le congé par acte d’Huissier de Justice prend date au jour de l’acte (même si le locataire n’est pas rencontré en personne).
C’est la rentrée !
Les enfants ont repris le chemin de l’école et les parents ont repris le chemin du travail.
Malgré le contexte sanitaire, l’Etude est ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi. Il est souhaitable de venir sur rendez-vous mais nous recevons également sans rendez-vous. Il convient de se munir de son masque et de son stylo.
Tous nos salariés ont repris le travail sur site. Des mesures ont été mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Pour ne pas avoir à vous déplacer, vous pouvez payer par carte bleue par téléphone ou en nous faisant un virement.
Me Amandine DUMONT et Me Virginie LAURENT ont mis à profit le confinement pour effectuer la formation passerelle pour devenir commissaire de justice (fusion des professions d’Huissiers de Justice et de Commissaires-Priseurs à compter de 2022).
L’Etude a intégré le réseau I-Signif pour recevoir des actes dématérialisés des Avocats et de ses Confrères.
Résilier son PACS
Comment rompre son PACS ?
Le confinement ou les vacances ont eu raison de votre couple ! Vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec votre partenaire pour résilier votre PACS d’un commun accord.
Une solution existe : l’Huissier de Justice rédige et signifie pour vous un acte de rupture unilatérale du PACS à votre partenaire. Cet acte est dénoncé à l’Officier d’état civil (qui a procédé à l’enregistrement de votre PACS) pour qu’il inscrive en marge de vos actes d’état civil la rupture du PACS.
Votre PACS est alors rompu sans avoir à obtenir l’accord de votre partenaire.
Pour connaître le tarif de ces actes, contactez-nous.
Délais et état d’urgence sanitaire
Pour faire face à l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un état d’urgence sanitaire et l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a mis en place un mécanisme de prorogation des délais échus pendant cette période.
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a fixé la date de fin de la « période juridiquement protégée » (PJP) définie dans l’ordonnance n° 2020-306 au 23 juin 2020 à minuit.
La date du 23 juin 2020, marquant la fin de la période juridiquement protégée, la date du 24 juin 2020 constitue donc le point de départ des délais prorogés pour les délais de recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, etc… ;
En ce qui concerne les commandements de payer visant la clause résolutoire en matière de loyers impayés (avec délai de paiement de deux mois) :
– si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par l’Huissier de Justice avant le 12 mars 2020, seul le délai qui restait à courir à compter du 12 mars 2020 se reporte au 24 juin 2020,
– si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par l’Huissier de Justice entre le 12 mars 2020 et le 23 avril 2020, le délai de deux mois du commandement commence à courir à compter du 24 juin 2020,
– si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par l’Huissier de Justice après le 23 avril 2020, le délai de deux mois du commandement n’est pas concerné par la prorogation des délais (car le délai de deux mois du commandement expire postérieurement au 23 juin 2020).
En ce qui concerne les recours contre les permis d’urbanisme, le point de départ des délais prorogés a été fixé au 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours (art. 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 tel que modifié par l’Ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre Etude.
Accueil à compter du 11 mai 2020
En suite des mesures prises par le Gouvernement, l’Etude accueillera du public à compter du 11 mai 2020.
Des mesures sanitaires sont mises en place pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
Il est préférable de prendre rendez-vous.
Si vous venez retirer une copie d’acte, munissez-vous de votre stylo.
Le port du masque est conseillé.
Signifier un document à l’étranger
Vous êtes en train de divorcer et votre conjoint est parti vivre à Hawaï ! Pas de panique, tout est prévu pour une signification d’acte à l’étranger. Votre procédure de divorce ne rencontre aucune difficulté particulière.
Deux distinctions sont à réaliser : l’acte est à délivrer dans l’Union européenne ou l’acte est à signifier en dehors de l’Union européenne.
Si l’acte à signifier est à signifier dans un pays de l’Union européenne, c’est le règlement européen 1993/2007 du 13 novembre 2007 qui régit la matière. Dans ce cas, l’Huissier de Justice transmet l’acte à l’entité compétente pour le signifier (entité requis) et il en dresse acte.
Si l’acte à signifier est à signifier dans un pays hors de l’union européenne, c’est la convention de La Haye du 15 novembre 1965 qui s’applique. L’Huissier de Justice remplit une demande de signification à l’étranger d’un acte et en dresse acte.
Mon locataire ne paie plus son loyer mais nous sommes pendant la période hivernale. Suis-je bloqué ?
La période hivernale court du 1er novembre d’une année au 1er avril de l’année suivante.
Contrairement aux idées reçues, la procédure d’expulsion pour loyers impayés (ou autre motif) peut être mise en place pendant la trêve hivernale (l’Huissier de Justice peut délivrer le commandement de payer, l’assignation, le commandement de quitter les lieux et signifier la décision rendue).
Pendant la période hivernale, seule l’expulsion à proprement parler est impossible.
Si vous avez engagé la procédure pendant la période hivernale, le dossier est alors prêt pour le 1er avril.
Pour tout renseignement sur cette procédure, vous pouvez consulter les pages de notre site qui sont dédiées à cette matière ou contactez-nous.
Constat à 1€ pour les victimes de cyberharcèlement

L’Etude s’engage avec la Chambre Nationale des Commissaires de Justice.
A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire (qui s’est tenue le 07 novembre), les victimes de cyber-harcèlement dans le cadre scolaire peuvent contacter l’Etude pour faire constater ces faits sur internet ou sur son téléphone portable ; le procès-verbal de constat ainsi réalisé sera facturé 1 € (offre du 1er au 30 novembre 2019).
Votre enfant est scolarisé dans le primaire ou le secondaire ; il est victime d’un cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux, forums ou via messagerie, sur internet ou sur son téléphone portable.
Le procès-verbal de constat vous permettra d’obtenir une preuve solide du cyber-harcèlement pour les produire devant un chef d’établissement ou auprès des services de police ou devant un juge.
Contactez-nous.