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Résilier son PACS

Comment rompre son PACS ?

Le confinement ou les vacances ont eu raison de votre couple ! Vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec votre partenaire pour résilier votre PACS d’un commun accord.
Une solution existe : l’Huissier de Justice rédige et signifie pour vous un acte de rupture unilatérale du PACS à votre partenaire. Cet acte est dénoncé à l’Officier d’état civil (qui a procédé à l’enregistrement de votre PACS) pour qu’il inscrive en marge de vos actes d’état civil la rupture du PACS.
Votre PACS est alors rompu sans avoir à obtenir l’accord de votre partenaire.
Pour connaître le tarif de ces actes, contactez-nous.

Délais et état d’urgence sanitaire

Délai

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un état d’urgence sanitaire et l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a mis en place un mécanisme de prorogation des délais échus pendant cette période.
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a fixé la date de fin de la « période juridiquement protégée » (PJP) définie dans l’ordonnance n° 2020-306 au 23 juin 2020 à minuit.
La date du 23 juin 2020, marquant la fin de la période juridiquement protégée, la date du 24 juin 2020 constitue donc le point de départ des délais prorogés pour les délais de recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, etc… ;

En ce qui concerne les commandements de payer visant la clause résolutoire en matière de loyers impayés (avec délai de paiement de deux mois) :
– si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par l’Huissier de Justice avant le 12 mars 2020, seul le délai qui restait à courir à compter du 12 mars 2020 se reporte au 24 juin 2020,
– si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par l’Huissier de Justice entre le 12 mars 2020 et le 23 avril 2020, le délai de deux mois du commandement commence à courir à compter du 24 juin 2020,
si le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par l’Huissier de Justice après le 23 avril 2020, le délai de deux mois du commandement n’est pas concerné par la prorogation des délais (car le délai de deux mois du commandement expire postérieurement au 23 juin 2020).
En ce qui concerne les recours contre les permis d’urbanisme, le point de départ des délais prorogés a été fixé au 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours (art. 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 tel que modifié par l’Ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre Etude.

Accueil à compter du 11 mai 2020

En suite des mesures prises par le Gouvernement, l’Etude accueillera du public à compter du 11 mai 2020.
Des mesures sanitaires sont mises en place pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
Il est préférable de prendre rendez-vous.
Si vous venez retirer une copie d’acte, munissez-vous de votre stylo.
Le port du masque est conseillé.

Signifier un document à l’étranger

mon adversaire habite à l'étranger

Vous êtes en train de divorcer et votre conjoint est parti vivre à Hawaï ! Pas de panique, tout est prévu pour une signification d’acte à l’étranger. Votre procédure de divorce ne rencontre aucune difficulté particulière.
Deux distinctions sont à réaliser : l’acte est à délivrer dans l’Union européenne ou l’acte est à signifier en dehors de l’Union européenne.
Si l’acte à signifier est à signifier dans un pays de l’Union européenne, c’est le règlement européen 1993/2007 du 13 novembre 2007 qui régit la matière. Dans ce cas, l’Huissier de Justice transmet l’acte à l’entité compétente pour le signifier (entité requis) et il en dresse acte.
Si l’acte à signifier est à signifier dans un pays hors de l’union européenne, c’est la convention de La Haye du 15 novembre 1965 qui s’applique. L’Huissier de Justice remplit une demande de signification à l’étranger d’un acte et en dresse acte.

Mon locataire ne paie plus son loyer mais nous sommes pendant la période hivernale. Suis-je bloqué ?

La période hivernale court du 1er novembre d’une année au 1er avril de l’année suivante.
Contrairement aux idées reçues, la procédure d’expulsion pour loyers impayés (ou autre motif) peut être mise en place pendant la trêve hivernale (l’Huissier de Justice peut délivrer le commandement de payer, l’assignation, le commandement de quitter les lieux et signifier la décision rendue).
Pendant la période hivernale, seule l’expulsion à proprement parler est impossible.
Si vous avez engagé la procédure pendant la période hivernale, le dossier est alors prêt pour le 1er avril.
Pour tout renseignement sur cette procédure, vous pouvez consulter les pages de notre site qui sont dédiées à cette matière ou contactez-nous.

Constat à 1€ pour les victimes de cyberharcèlement

Constat pour victime harcèlement scolaire cyberharcèlement

L’Etude s’engage avec la Chambre Nationale des Commissaires de Justice.
A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire (qui s’est tenue le 07 novembre), les victimes de cyber-harcèlement dans le cadre scolaire peuvent contacter l’Etude pour faire constater ces faits sur internet ou sur son téléphone portable ; le procès-verbal de constat ainsi réalisé sera facturé 1 € (offre du 1er au 30 novembre 2019).
Votre enfant est scolarisé dans le primaire ou le secondaire ; il est victime d’un cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux, forums ou via messagerie, sur internet ou sur son téléphone portable.
Le procès-verbal de constat vous permettra d’obtenir une preuve solide du cyber-harcèlement pour les produire devant un chef d’établissement ou auprès des services de police ou devant un juge.
Contactez-nous.

Dois-je faire constater mon permis de construire ?

Notre client :
J’ai obtenu un permis de construire, une autorisation de travaux, un permis de démolir, … Dois-je le faire constater par un Huissier de Justice ? Et pourquoi ? Puis-je ne faire qu’un seul passage ?

Réponse :
Votre affichage permet d’informer les tiers (en pratique vos voisins) des travaux que vous allez réaliser. Une fois qu’ils sont informés par cet affichage, les tiers ont DEUX MOIS pour exercer un recours contre la décision administrative obtenue.

Les articles A424-15 et suivants du Code de l’urbanisme traitent de l’affichage des permis de construire. La loi prévoit la taille du panneau et son emplacement, les mentions de cet affichage et le délai de cet affichage. D’expérience, plus de 50 % des panneaux constatés par l’Etude comportent une erreur.

Par arrêt du 25 février 2019, le Conseil d’Etat a jugé que « le délai de recours ne commence à courir qu’à la date de l’affichage complet et régulier ». Cela signifie que si votre affichage ne répond pas à ces critères, les tiers peuvent attaquer la décision à n’importe quel moment ! Quelle mauvais surprise de voir son permis contesté alors même que vous avez fêté votre crémaillère… !

Pour la sécurité juridique de votre projet, le procès-verbal de constat d’affichage vous permet d’apporter la preuve de :
– la régularité de l’affichage (c’est à dire la concordance des mentions portées sur le panneau avec la décision administrative obtenue),
– la visibilité du panneau d’affichage, son bon emplacement (c’est une des obligations légales),
– le date de début de l’affichage et sa continuité.

L’article R600-2 du Code de l’urbanisme prévoit une « période continue de deux mois d’affichage » ; un seul passage ne vous permet pas de prouver de cette période continue.

C’est pourquoi, notre prestation comprend la réalisation de trois passages : à la pose du permis, dans le délai d’un mois après la pose et à la fin du délai légal d’affichage continu (ex : affichage le 05/01, passage le jour même, puis le 05/02 et enfin le 06/03).

Concernant le coût de cette prestation, contactez-nous.

Baisse du prix de vente de votre bien après congé pour vente


Vous avez délivré congé pour vente à votre locataire, lui communiquant le prix de vente.
Votre locataire choisit de ne pas acheter. Il quitte les lieux. Vous ne parvenez pas à vendre au prix que vous souhaitez (indiqué dans le congé). Vous décidez de baisser le prix de vente du bien.
L’article 15-II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 vous contraint à proposer le bien à la vente à votre locataire … même s’il a déjà quitté les lieux. Il ne s’agit pas d’un simple courrier d’information, des mentions légales doivent y figurer.
Contactez-nous.

Locataire – Cas Pratique – Que Faire ?

Le Cas :
Notre client : « J’ai plusieurs biens à la location et j’en ai fait visiter à un candidat locataire. Nous avons signé un bail. Faisant confiance, je n’ai pas rédigé d’état des lieux d’entrée et j’ai donné les clefs au locataire. Je viens de m’apercevoir que le locataire a intégré le mauvais appartement. A l’aide ! Ai-je un recours ? Que faire ? »

Notre solution :
Il est important de bien détailler le logement (sa numérotation éventuellement et surtout sa description en terme de pièces) dans le contrat de bail signé.
Dans ce cas, votre « locataire » est un occupant sans droit ni titre, différent d’un squatteur. Il faut rappeler au locataire qu’il n’a pas intégré le bon logement (sciemment ou par erreur). Si votre locataire n’entend pas quitter les lieux, il faut l’assigner devant le Tribunal d’Instance pour faire reconnaître sa qualité d’occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion.

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